Publié le 31 janvier 2020 par : M. Le Fur.
Supprimer cet article.
L’article 51 autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :
- Les modalités, en termes de représentation et de gouvernance, de prise en compte des spécificités des professionnels libéraux au sein du système universel de retraite, dans le cadre d’un Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux compétent en outre en matière de prestations en espèces et d’action sociale pouvant être attribuées aux professionnels libéraux en cas d’invalidité, de décès, et le cas échéant de maladie, et en matière de retraite supplémentaire obligatoire pour ces assurés ;
- Les modifications à apporter en conséquence aux dispositions relatives au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale et à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales mentionnées prévue à l’article L. 641‑1 du même code ;
- Les modalités selon lesquelles les sections professionnelles mentionnées aux articles L. 641‑1 et L. 641‑5 du code de la sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français participent à la mise en œuvre du système universel de retraite ;
- Les conditions de fonctionnement des sections professionnelles et de la Caisse nationale des barreaux français et d’encadrement par l’État des régimes qu’elles gèrent.
Il convient à ce titre de préciser que dans son avis de 16 et 23 janvier 2020 le Conseil d’État souligne que «le projet de loi comporte en effet des dispositions habilitant le Gouvernement à prendre 29 ordonnances sur le fondement de l’article 38 de la Constitution ».
Le Conseil d’État précise dans cet avis que «ces habilitations, réparties sur 23 articles, portent sur une quarantaine de questions aussi diverses que la définition de dérogations à caractère professionnel à l’intérieur du système universel de retraite, la définition de régimes d’invalidité, d’inaptitude ou de pénibilité corollaires des nouvelles dispositions régissant les droits à pension, la gouvernance du nouveau système de retraites ou les conditions d’entrée en vigueur de la réforme »
Le Conseil d’État souligne en outre que «le fait, pour le législateur, de s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme et, partant, de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité ».
L’auteur du présent amendement, s’oppose avec la plus grande fermeté à son utilisation pour une réforme des retraites, et particulièrement avec une telle proportion et propose la suppression de cet article.
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