Publié le 14 février 2020 par : M. Viala, Mme Levy, M. Nury, M. Door, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Pauget, M. Le Fur, M. Masson, Mme Kuster, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, M. Gosselin, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont.
Supprimer cet article.
L’article 51 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer :
Les modalités, en termes de représentation et de gouvernance, de prise en compte des spécificités des professionnels libéraux au sein du système universel de retraite, dans le cadre d’un Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux compétent en outre en matière de prestations en espèces et d’action sociale pouvant être attribuées aux professionnels libéraux en cas d’invalidité, de décès, et le cas échéant de maladie, et en matière de retraite supplémentaire obligatoire pour ces assurés ;
Les modifications à apporter en conséquence aux dispositions relatives au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale et à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales mentionnées prévue à l’article L. 641-1 du même code ;
Les modalités selon lesquelles les sections professionnelles mentionnées aux articles L. 641-1 et L. 641-5 du code de la sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français participent à la mise en œuvre du système universel de retraite ;
Les conditions de fonctionnement des sections professionnelles et de la Caisse nationale des barreaux français et d’encadrement par l’État des régimes qu’elles gèrent.
Le Gouvernement fait le choix de légiférer par ordonnance sur des sujets qui touchent aux conditions de vie des Français aujourd'hui et surtout pour plusieurs générations successives dans les prochaines décennies par la voie des ordonnances, privant ainsi la représentation nationale de la possibilité de débattre et de rentrer dans le détail de cette réforme.
Au-delà des considérations sur l'abaissement du rôle du Parlement, ce sont surtout les Français qui sont ainsi privés de toute prise en compte de leurs inquiétudes par ce biais que le Gouvernement justifie par le fait que la période de rédaction des ordonnances permettra au conseil de financement des retraites de produire ses préconisations.
En clair, le Parlement est privé de ses prérogatives car les éléments budgétaires et financiers de cette réforme ne sont pas disponibles au moment de l'examen du texte.
Un tel argument n'est pas recevable.
C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer la mise en œuvre de la procédure d'ordonnance.
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