Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 25406 (Sort indéfini)

Publié le 14 février 2020 par : Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Viala, M. Cattin, M. Aubert, M. Kamardine, M. Masson, Mme Louwagie, M. Schellenberger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Diard, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Teissier, M. Lorion, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Ramadier, Mme Meunier, M. Hetzel, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Gosselin.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 51 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à définir :

Les modalités, en termes de représentation et de gouvernance, de prise en compte des spécificités des professionnels libéraux au sein du système universel de retraite, dans le cadre d’un Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux compétent en outre en matière de prestations en espèces et d’action sociale pouvant être attribuées aux professionnels libéraux en cas d’invalidité, de décès, et le cas échéant de maladie, et en matière de retraite supplémentaire obligatoire pour ces assurés ;Les modifications à apporter en conséquence aux dispositions relatives au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale et à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales mentionnées prévue à l’article L. 641-1 du même code ;Les modalités selon lesquelles les sections professionnelles mentionnées aux articles L. 641-1 et L. 641-5 du code de la sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français participent à la mise en œuvre du système universel de retraite ;Les conditions de fonctionnement des sections professionnelles et de la Caisse nationale des barreaux français et d’encadrement par l’État des régimes qu’elles gèrent.Le Gouvernement a en effet choisi de recourir à 29 ordonnances, prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, réparties sur 23 articles du projet de loi. Cette utilisation massive est un véritable pied de nez au Parlement et exclut du débat démocratique des questions majeures du projet de réforme.

Dans un avis des 16 et 23 janvier 2020, le Conseil d’État a sévèrement critiqué ce recours répété, en indiquant que : « le fait, pour le législateur, de s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme ».

C’est pourquoi il convient de supprimer cet article qui dessaisit le Parlement de sa compétence naturelle et ne garantit pas aux citoyens la visibilité nécessaire à laquelle ils sont en droit d’attendre sur la réforme des retraites.

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