Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 460 (Sort indéfini)

Publié le 2 février 2020 par : Mme Dalloz, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Vatin, Mme Brenier, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Lurton, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Pauget, M. Straumann, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bazin, M. Le Fur, M. Brun, Mme Kuster, M. Schellenberger, Mme Poletti, M. Reiss, M. Aubert, M. Perrut.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 51 autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :

- Les modalités, en termes de représentation et de gouvernance, de prise en compte des spécificités des professionnels libéraux au sein du système universel de retraite, dans le cadre d’un Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux compétent en outre en matière de prestations en espèces et d’action sociale pouvant être attribuées aux professionnels libéraux en cas d’invalidité, de décès, et le cas échéant de maladie, et en matière de retraite supplémentaire obligatoire pour ces assurés ;

- Les modifications à apporter en conséquence aux dispositions relatives au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale et à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales mentionnées prévue à l’article L. 641‑1 du même code ;

- Les modalités selon lesquelles les sections professionnelles mentionnées aux articles L. 641‑1 et L. 641‑5 du code de la sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français participent à la mise en œuvre du système universel de retraite ;

- Les conditions de fonctionnement des sections professionnelles et de la Caisse nationale des barreaux français et d’encadrement par l’État des régimes qu’elles gèrent.

Le présent projet de loi habilite le Gouvernement à prendre 29 ordonnances sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, réparties sur 23 articles.

Portant sur des éléments structurants du nouveau système de retraites aussi divers que la définition de dérogations à caractère professionnel à l’intérieur du système universel de retraite, la définition de régimes d’invalidité, d’inaptitude ou de pénibilité corollaires des nouvelles dispositions régissant les droits à pension, la gouvernance du nouveau système de retraites ou les conditions d’entrée en vigueur de la réforme… ce recours excessif et injustifié aux ordonnances fait perdre de la lisibilité d’ensemble au texte pourtant nécessaire à la compréhension de la réforme qu’il engage.

Partant, le Conseil d’Etat a estimé dans son avis des 16 et 23 janvier 2020 que cela pourrait en impacter la constitutionnalité et la conventionalité.

En outre, par ces imprécisions, le Gouvernement porte atteinte durablement à la sécurité juridique des futurs assujettis.

Enfin, il faut dénoncer, une fois de plus, les délais inadaptés accordés tant au Parlement qu’aux institutions de conseil pour se prononcer sur un texte de loi fondamental. Cela démontre tant un manque de respect institutionnel qu’un mépris du débat démocratique.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’auteur du présent amendement s’oppose à la rédaction par voie d’ordonnance et propose la suppression de cet article.

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