Publié le 14 février 2020 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Zumkeller, M. Kamardine, M. Vatin, M. Viala, M. Straumann, Mme Ramassamy, M. El Guerrab, M. Cinieri, M. Favennec Becot.
Supprimer cet article.
Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prévoir les modalités de gouvernance du système universel pour les professionnels libéraux.
A l’appui de l’avis du Conseil d’État, le fait pour le législateur de s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite constitue une perte de la visibilité d’ensemble. Cette visibilité est pourtant nécessaire pour l’appréciation des conséquences de la réforme et in fine de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité.
De plus, l’autonomie du régime de retraite des avocats est atteinte en raison de l’encadrement par l’État des régimes gérés par la CNBF.
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