Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE22062 (Non soutenu)

Publié le 3 février 2020 par : M. Philippe Vigier, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.

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Substituer aux alinéas 3 à 8 les deux alinéas suivants :

« La valeur par mois du coefficient d’ajustement et l’évolution de l’âge d’équilibre sont fixées par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, approuvée par le Parlement, dans les conditions prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4, L. 19‑11‑7.
« À défaut, l’âge d’équilibre est fixé par le Parlement, exprimé en mois entiers et évolue par génération à hauteur des deux tiers de l’évolution des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul permettant de déterminer ce ratio. »

Exposé sommaire :

L’article 10 prévoit la mise en place d’un âge d’équilibre autour duquel s’articulera un système de bonus/malus.

Cet amendement vise d’une part à donner plus de marge de manœuvre au conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle dans sa détermination de l’âge d’équilibre, et des coefficients de majoration et de minoration.

D’autre part, il prévoit que c’est au Parlement, et non au Gouvernement, d’approuver la délibération du conseil d’administration sur la détermination de ces paramètres.

Cela correspond à notre volonté de renforcer la transparence et la confiance dans le futur système de retraite.

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