Publié le 5 février 2020 par : M. Philippe Vigier, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
I. – Après alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« À défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. »
II. – En conséquence, après alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« À défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. »
Le projet de loi apporte des améliorations intéressantes au sujet du dispositif de retraite progressive, en l’étendant à plus de travailleurs d’une part, mais également en prévoyant pour l’employeur une obligation de motiver son refus d’une demande de retraite progressive.
Il est en effet précisé que ce refus est conditionné par l’incompatibilité de la retraite progressive avec l’activité économique de l’entreprise.
Néanmoins, aucun délai de réponse n’est prévu dans la loi.
Pour s’assurer de l’efficacité de ce dispositif, cet amendement prévoit donc un délai de 2 mois, à compter duquel l’absence de réponse de la part de l’employeur d’une demande de retraite progressive, vaut acceptation.
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