Publié le 3 février 2020 par : M. Philippe Vigier, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Lassalle.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Que l’assuré ait été exposé aux ports de charges lourdes et aux postures pénibles, à des agents chimiques et aux vibrations mécaniques ».
Ces facteurs "ports de charges lourdes et aux postures pénibles, à des agents chimiques et aux vibrations mécaniques » ne sont plus inscrits à l’article L4161-1 du code du travail portant sur les critères de pénibilité.
Pour autant les salariés ayant été confrontés à ces facteurs pendant leur carrière ne sauraient être traités de la même façon au regard des droits à la retraite que ceux qui n’ont pas été confrontés à ces situations de travail. L’abaissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite pour ces assurés doit au moins être institué comme principe dans la loi.
Tous les salariés et agents publics confrontés à ces situations de travail ne sont et ne seront pas en invalidité et ne bénéficieront donc pas des droits afférents. Il serait injuste de ne pas tenir compte des ports de charge lourdes, des postures pénibles, de l’inhalation de produits toxiques et des vibrations mécaniques pour calculer l’ouverture des droits à la retraite de ceux qui les subissent.
Ainsi, nous considérons que prendre en compte ces situations de travail dans la loi rétablirait le principe d’équité et de justice sociale.
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