Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1119 (Retiré)

(2 amendements identiques : CSBIOETH948 CSBIOETH123 )

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Pupponi.

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Compléter l’alinéa 49 par la phrase suivante :

« Ils peuvent renoncer par écrit à ce qu’un appariement avec le donneur ou la donneuse soit fait sur la base de leur apparence physique ou de leur origine ethnique. »

Exposé sommaire :

Le délai nécessaire pour trouver un donneur compatible varie d’un centre à l’autre en fonction du stock de gamètes disponibles dans le centre mais aussi des contraintes d’appariement des couples. L’appariement se fait selon certaines caractéristiques morphologiques ou biologiques : l’origine ethnique est le critère premier, les principales caractéristiques morphologiques comme la couleur de la peau, des cheveux, des yeux et le groupe sanguin (A, B, O et rhésus) lorsque cela est possible.

L’idée de cet amendement est de permettre aux membres du couple ou à la femme non mariée demandant un don de gamètes de refuser de subordonner ce don à un appariement correspondant notamment à leur origine ethnique ou leur apparence physique. En effet certaines personnes peuvent voir leur chance de trouver un donneur diminuer du fait de leur appartenance à un groupe minoritaire ethnique.

A titre d’exemple, d’après les données de l’Agence de biomédecine, le délai moyen pour bénéficier d’un don d’ovocytes, pour lesquels les critères d’appariement entre la donneuse et la receveuse correspondent, varie de 1 à 3 ans en fonction du nombre de donneuses qui se sont présentées dans le centre.

La ressemblance physique ne doit pas nécessairement être une priorité, dans la mesure où c’est un choix des candidats à l’AMP. Il faut donc leur laisser la possibilité de le refuser, si et seulement s’il n’y a pas de contre-indication, notamment médicale.

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