Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1457 (Adopté)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Touraine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 1erbis A, introduit par le Sénat, prévoit que le rapport établira en outre « la liste des causes et des pathologies qui ont motivé le recours aux techniques de l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative ». L’exposé sommaire des amendements avancent deux arguments motivant son adoption.

Selon les auteurs, il est «nécessaire d’identifier clairement les causes pathologiques qui motivent le recours à l’AMP car elles permettront d’emprunter de nouvelles pistes dans la recherche sur l’infertilité ». Le rapporteur partage cet objectif louable mais répond qu’il aurait pu aussi bien être satisfait :

– en validant le principe des études de suivi proposées aux personnes inscrites dans un parcours d’AMP (article 1er) et aux donneurs de gamètes (article 2 supprimé par le Sénat) ;

– et en ne supprimant pas l’article 2bis qui vise à mettre en place un plan de lutte contre l’infertilité.

La deuxième raison invoquée à l’appui de l’initiative des sénateurs ne laisse pas d’étonner. Il « importe donc de s’assurer que les couples homme-femme ne seront pas victimes d’une discrimination inacceptable ». On rappellera que le Sénat a réintroduit une discrimination entre considérant que le remboursement de l’AMP ne pouvait se justifier que sur une indication médicale et en omettant de prendre en compte l’infertilité des femmes homosexuelles ou non mariées.

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