Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH73 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Genevard, M. Sermier, M. Cattin, M. Bazin, M. Viala, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Rémi Delatte, M. Gosselin, Mme Dalloz, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Perrut, M. Lorion, Mme Le Grip.

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À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« ainsi que des dispositions prévues en cas »

le mot :

« ou ».

Exposé sommaire :

L’alinéa 40 de l’article 1er prévoit l’obligation d’informer le couple de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que « des dispositions prévues en cas de décès d’un des membres du couple ». Cette expression malencontreuse pourrait conduire à penser que le décès d’un des membres du couple n’entraîne pas la même conséquence que la rupture du couple, c’est-à-dire l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons. Pour ne pas susciter de doute sur l’interdiction du transfert d’embryons post mortem, il convient de remplacer cette expression malencontreuse par le mot « ou ».

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