Publié le 23 octobre 2017 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Dassault, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Lorion, M. Parigi, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Levy, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Straumann, M. Ramadier, Mme Tabarot, Mme Valentin, M. Viala, M. Viry.
I. – Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Le III de l'article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° L'indemnité journalière d'absence temporaire des Compagnies républicaines de sécurité. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'indemnité journalière d'absence temporaire des CRS, qui s'élève à 39 € par jour, a récemment été revalorisée de 9 € pour répondre aux sujétions croissantes des opérations liées au maintien de l'ordre et à la lutte contre le terrorisme.
La hausse de la CSG prévue par l'article 7 du présent va partiellement revenir sur cette hausse.
Sensibilisé à cette question début septembre par les organisations représentatives des CRS, le gouvernement leur a objecté que la non fiscalisation de cette indemnité étant garantie par le législateur, il« n'existait en revanche aucune possibilité juridique d'exonérer cette indemnité du versement des prélèvements sociaux.
C'est pourquoi, le présent amendement vise à ajouter à la liste des revenus et indemnités exclus de l'assiette de la CSG telle qu'elle figure au III de l'article L 136‑2 du code de la sécurité sociale.
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