Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° 899 (Retiré avant séance)

Publié le 23 octobre 2017 par : M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, Mme Brenier, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Jégo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Polutele, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Solère, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 520 A est ainsi modifié :

a) Leb du I est abrogé ;

b) Le premier alinéa du II est supprimé ;

2° L'article 1613 ter est ainsi rédigé:

« Art. 1613 ter. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des sucres ajoutés ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
« 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.
« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja.
« II. – Lorsque la boisson mentionnée au I ne contient aucun édulcorant de synthèse, le tarif applicable est le suivant :Quantité de sucre en kg de sucres ajoutés par hL de boisson

3

Supérieure à 3 et inférieure à 4

Supérieure à 4 et inférieure à 6

« III. – Lorsque la boisson mentionnée au I contient des édulcorants de synthèses, le tarif applicable est le suivant :
« IV. – Pour le calcul de la quantité de sucres ajoutés en kilogramme mentionnée aux II et III, celle-ci est arrondie à l'entier supérieur.

Les tarifs fixés aux II et III sont relevés au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié auJournal officiel.

« V. – Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution mentionnée au I est fixé à 7,31 euros par hectolitre au-dessus de 5 kilogrammes de sucres ajoutés par hectolitre.
« VI. – La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« VII. – Les expéditions vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au premier alinéa du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent VII, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
« VIII. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
« IX. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2018.

III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but de revenir sur la contribution sur les boissons sucrées prévues à l'article 1613 ter telle qu'elle avait été conçue par la loi de finances pour 2012 du 28 décembre 2011.

Le dispositif prévoyait un droit d'accise frappant l'ensemble des boissons contenant une quantité – même minime – de sucres ajoutés.

Cette mesure, si elle a atteint son objectif de rendement au profit de la branche maladie de la mutualité sociale agricole (MSA) à hauteur de 322 millions d'euros en 2016, ne répond pas aux préoccupations de santé publique qu'elle entendait initialement poursuivre.

En effet, cette taxation, qui s'ajoute au droit spécifique de 0,54 euros par hectolitre de l'article 520 A du CGI s'appliquant à l'ensemble des boissons non alcoolisées, ne produit aucune incitation pour les industriels à « reformuler » les recettes de leur boisson en vue de réduire les quantités de sucre ajoutés.

Or, il s'agit d'une urgence de santé publique majeure, largement reconnue au plan scientifique. On peut se référer utilement au rapport de l'ANSES de décembre 2016 qui reprend les principales conclusions de la recherche scientifique. Ainsi, le rapport rappelle en p. 12 que « les études épidémiologiques montrent une association entre la consommation de sucres quelle que soit leur forme (solide ou liquide), mais plus particulièrement des boissons sucrées » faisant ainsi référence à 8 études significatives menées entre 2006 et 2012. Il précise ainsi p. 81 que « les sucres, et plus particulièrement sous forme liquide (sodas, nectars, jus de fruits, à base de concentrés, jus de fruits frais, smoothies, etc.) contribuent à la prise de poids, avec un niveau de preuve convaincant » et que « la contribution des sucres à l'excès d'apport énergétique ne doit pas être négligée notamment pour le diabète de type 2, le cancer de l'endomètre et le cancer du sein. »

Le rapport rappelle également les nouvelles lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé1 qui font état de la nécessité de réduire de l'apport de sucres ajoutés chez l'adulte et l'enfant. Une diminution conduisant à limiter les sucres ajoutés à moins de 10 % de la ration énergétique totale réduit le risque de surpoids, d'obésité et de carie dentaire.

L'ANSES en a tiré la conclusion pour la France d'une limite supérieure de 100g de sucre par jour pour une population générale adulte saine. Elle rappelle que 20 % des adultes ont des apports en sucres totaux supérieurs à cette limite mais aussi que cette limite, pourtant déjà élevée pour des populations vulnérables comme les enfants et les adolescents est dépassée par 20 % des 3‑10 ans.

Enfin une récente étude de l'INRA2 montre que 15 à 27 % des sucres ajoutés proviennent des boissons sucrées et que pour les consommateurs excessifs de ces sucres doivent pour atteindre les recommandations nutritionnelles de l'Organisation mondiale de la santé réduire leur consommation de boissons sucrées (hors jus de fruits) de 66 %.

Eu égard à cette situation, on ne peut se satisfaire d'une taxation qui frappe indistinctement boissons sucrées et non sucrées, d'une part, et parmi les boissons sucrées, impose au même niveau les sodas les plus nocifs et les boissons aromatisées faiblement sucrées.

Il s'agit donc de revoir entièrement cette addition de taxation en favorisant les produits les plus appropriés pour la santé des consommateurs.

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