Publié le 21 mars 2020 par : M. Lassalle, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Cet amendement a pour objectif de s’opposer à une mesure qui ne peut pas être acceptée au regard des risques encourus et qui peuvent porter atteinte à la santé de nos concitoyens, d’autant plus inopportun dans une période de crise sanitaire.
En effet, de nombreuses études prouvent que de longues journées de travail et des périodes de repos insuffisantes (surtout sur de longues périodes) peuvent avoir des effets néfastes (augmentation du taux d’accidents et d’erreurs, stress et fatigue accrus, risques pour la santé à court et à long terme).
C’est pourquoi, comme il est souligné par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’Etat doit garantir à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. De son côté, le droit européen impose, depuis 1993, des temps de repos obligatoires.
Ainsi, le fait de méconnaître les dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire et au repos dominical est puni par la loi.
Si la situation de catastrophe sanitaire, mettant en péril une partie de la population et la vie de la nation, peut justifier des limitations des droits et libertés, il convient de s’assurer que ces dernières soient strictement nécessaires, adéquates, et proportionnées aux circonstances et présentent des garanties pour éviter l’arbitraire. Il convient également de s’assurer que les droits fondamentaux des personnes les plus vulnérables, atteintes par la catastrophe sanitaire elle-même, soient effectivement protégées dans ce contexte.
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