Publié le 17 avril 2020 par : M. Philippe Vigier, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Pupponi, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Pinel.
I. – Après l’article 238bis du code général des impôts, il est inséré un article 238bis-00 A ainsi rédigé :
« Art. 238bis-00 A. – 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant les primes exceptionnelles à leurs salariés ou à leurs agents, pris dans la limite de 2 000 €, effectués par les entreprises du secteur médico-social ou définies par l’article L6161‑5 du Code de la santé publique assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.
« 2. La prime mentionnée au 1 peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance.
« 3. L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l’entreprise utilisatrice.
« 4. La prime exceptionnelle satisfait les conditions suivantes :
« a) Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de cette prime ;
« b) Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
« c) Elle est versée entre la date d’entrée 30 avril 2020 et le 31 décembre 2020 ;
« d) Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La crise sanitaire que nous connaissons actuellement occasionne une mobilisation sans précédent des travailleurs du secteur sanitaire et médico-social. C’est pourquoi cet amendement vise à encourager les employeurs à verser une prime exceptionnelle à leurs employés via un dispositif de crédit d’impôt.
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