Publié le 14 mai 2020 par : M. Christophe, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Zumkeller.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« prenne en considération l’intérêt des victimes, dans le respect des droits de la défense »
les mots :
« respecte les principes généraux de conduite de l’action publique ».
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement le pouvoir de réorientation dévolu par l’article 1 aux procureurs de la République.
En effet, le projet de loi habilite le Gouvernement à permettre aux procureurs de la République de réorienter les procédures dont ont été saisies les juridictions de police ou correctionnelle avant ou pendant le début de la crise sanitaire. Le ministère public pourra si nécessaire leur apporter une réponse pénale autre que celle exigeant la tenue d’une audience devant la juridiction.
Compte tenu de la dérogation au principe de l’indisponibilité de l’action publique que cette disposition sous-tend, il est important de rappeler ici l’ensemble des principes directeurs du procès pénal détaillés à l’article préliminaire du Code de procédure pénale, par l’expression « principes généraux de conduite de l’action publique ».
Cet amendement vise aussi à entrer en adéquation avec l’avis du Conseil d’État.
Ainsi, il est proposé de remplacer « prenne en considération l’intérêt des victimes, dans le respect des droits de la défense » par « respecte les principes généraux de conduite de l’action publique » pour ne pas restreindre les garanties juridiques à l’intérêt des victimes et aux seuls droits de la défense, mais bien à l’ensemble du principe d’équité procédurale.
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