Publié le 6 mai 2021 par : M. Bouyx, M. Colas-Roy, M. Vignal, M. Sorre, M. Masséglia, M. Zulesi, Mme Gipson, Mme Le Meur, M. Batut, M. Besson-Moreau, Mme Krimi, M. Ramos, Mme Mörch, M. Bournazel, Mme Blanc, Mme Vignon, Mme Beaudouin-Hubiere.
L’article L. 1111‑17 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le médecin sapeur-pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.
« En cas d’impossibilité d’expression du consentement, le médecin sapeur-pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès d’un tiers de confiance et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.
« En l’absence d’un tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin sapeur-pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter sans autorisation préalable. »
Le présent amendement vise à autoriser les médecins sapeurs-pompiers des services d’incendie et de secours à accéder aux données médicales des victimes secourues, sous certaines conditions, afin d’optimiser leur prise en charge. Trois cas de figure sont alors admis, selon l’état de santé de la personne : le médecin sapeur-pompier peut accéder au dossier médical partagé sous réserve du consentement exprès de la personne prise en charge, du consentement d’un tiers de confiance en cas d’impossibilité d’expression du consentement de la victime ou lorsque le pronostic vital de cette dernière est engagé si elle n’est pas accompagnée.
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