Adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière — Texte n° 3196

Amendement N° CE102 (Irrecevable)

Publié le 29 septembre 2020 par : Mme Pascale Boyer, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Damien Adam, M. Anato, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, M. Daniel, Mme Degois, M. Démoulin, M. Descrozaille, Mme Do, Mme Gayte, Mme Hennion, M. Kasbarian, Mme Lardet, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Lescure, M. Lioger, Mme Jacqueline Maquet, M. Martin, Mme Melchior, M. Moreau, M. Nogal, Mme Petel, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Travert, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dit « législation sur la santé animale » impose aux États membres la création et la tenue d’une base de données informatique des exploitations, des animaux et de leurs mouvements pour assurer la prévention, la surveillance et la gestion des maladies animales.

Les établissements de l’élevage mentionnés à l’article L. 212‑7 sont actuellement un maillon essentiel dans la collecte des données relatives aux exploitations, aux animaux et à leurs mouvements. Ils enregistrent d’ores et déjà les données relatives aux exploitations d’élevage des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les données de traçabilité des animaux de l’espèce bovine. Ils sont pour l’essentiel des services des chambres d’agriculture.

Par ailleurs, les chambres d’agriculture gèrent le centre de formalités des entreprises et remplissent des tâches de collecte, de traitement et de conservation de données relatives aux exploitations. L’association permanente des chambres d’agriculture (APCA), dont les missions sont mentionnées à l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime, apporte aux chambres d’agriculture, au titre de l’article L. 513‑2, le concours nécessaire au fonctionnement et à leurs actions dans les domaines techniques, juridiques, économiques et financiers.

La modification proposée à l’article L. 513‑1 vient conforter le rôle de l’APCA dans la réalisation, par les chambres d’agriculture, des missions relatives à la collecte et au traitement des données de traçabilité relatives aux exploitations, aux animaux et à leurs mouvements. Le présent amendement propose donc de compléter les missions de l’APCA afin de lui permettre de participer à cette mission d’enregistrement imposées par le Règlement 2016/429.

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