Proposition de loi N° 3293 relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers

Amendement N° CE25 (Retiré)

Sous-amendements associés : CE52

Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Cazebonne, Mme Bergé, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Damien Adam, M. Anato, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, M. Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Brunet, M. Cellier, M. Daniel, Mme Degois, M. Descrozaille, Mme Do, Mme Faure-Muntian, Mme Gayte, Mme Hennion, M. Kasbarian, Mme Lardet, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Lescure, M. Lioger, Mme Jacqueline Maquet, M. Martin, Mme Melchior, M. Moreau, M. Nogal, M. Perea, Mme Petel, Mme Romeiro Dias, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Travert, Mme Vignon, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – « Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6
« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement
« Art. L. 211‑33. – I. – Il est interdit d’acquérir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et quel que soit le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques.
« II. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux d’espèces non domestiques figurant sur la liste mentionnée au I lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants. Lorsque le respect de cette interdiction nécessite une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens, ceux-ci peuvent continuer de participer aux spectacles par dérogation à l’interdiction prévue à l’article R. 214‑84. »

II. – Le I de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur six mois après la promulgation de la loi n° ... du ... relative à de premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers.

Le II du même article L. 211‑33 entre en vigueur un an après la promulgation de la même loi n° ... du ... .

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à modifier la rédaction du présent article pour mieux limiter à terme l’utilisation d’animaux d’espèces non domestiques, selon le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques, dans les établissements de spectacles itinérants et à mieux l’encadrer, en laissant le temps aux acteurs concernés d’évoluer vers des cirques sans animaux.

Semaine après semaine, le nombre de villes françaises interdisant sur leur territoire l’installation de cirques mettant en scène des animaux sauvages ou domestiques ne cesse de s’accroître. Par ailleurs, 28 pays ont d’ores et déjà totalement prohibé la présence d’animaux dans ces établissements. Il s’agit d’une demande grandissante dans notre société, émue des conditions de détention de ces animaux. Récemment, la souffrance de l’éléphante Maya, de la tigresse échappée puis abattue dans Paris ou les conditions de captivité de l’ours Misha ont légitimement choqué nos concitoyens.

La Fédération des vétérinaires d’Europe, qui rassemble plus de 200 000 professionnels de la santé animale, a recommandé en 2015 « à toutes les autorités compétentes européennes et nationales d’interdire l’utilisation de mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute l’Europe, compte tenu de l’impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux ».

Il est donc essentiel de limiter l’utilisation d’animaux d’espèces non domestiques selon leur degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques dans les établissements de spectacles itinérants et à mieux l’encadrer, en laissant le temps aux acteurs concernés d’évoluer vers des cirques sans animaux. Seuls les animaux d’espèces non domestiques dont les impératifs biologiques sont compatibles avec la détention en itinérance seront autorisés à être présentés au public dans des spectacles itinérants.

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