Publié le 21 septembre 2020 par : M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Door, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Marleix, Mme Meunier, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin, M. Abad, M. Vialay, M. Meyer, M. Perrut, M. Pauget, M. Viala, M. Minot, Mme Dalloz, M. Grelier, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, Mme Genevard, Mme Le Grip, M. Jean-Claude Bouchet.
À l’alinéa 9, après la référence :
« L. 112‑6 »,
insérer les mots :
« ainsi que les titulaires d’un doctorat recrutés en qualité d’agent contractuel de droit public, tel que mentionné à l’article L. 422‑3 ».
En ajoutant à la liste du « personnel de recherche » les docteurs recrutés par voie contractuelle, dans la liste des personnels de recherche autorisés à exercer ces activités parallèles, ces derniers voient leur diplôme valorisé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.