Publié le 6 octobre 2020 par : M. Holroyd, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Bono-Vandorme, Mme Cattelot, M. Buchou, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Delpirou, M. Dirx, Mme Dubos, Mme Dupont, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Grau, M. Jolivet, M. Labaronne, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Park, M. Pellois, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
I. – Le b du 8 de l’article 266quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif applicable à l’usage combustible mentionné au tableau ci-dessus est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de biométhane injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l’exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l’année qui précède l’année de l’exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. »
II. – L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le b du 6° du D du I est abrogé ;
2° Au second alinéa du II, les mots : « le 5° et le b du 6° du D du I sont applicables » sont remplacés par les mots : « le 5° du D du I est applicable ».
III. – Pour la taxe devenant exigible en 2021, le tarif mentionné au troisième alinéa du b du 8 de l’article 266quinquies du code des douanes est égal à 8,43 euros par mégawattheure.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement actualise le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) pour l’usage combustible du gaz naturel applicable à compter du 1er janvier 2021, en prévoyant un tarif de 8,43 €/MWh au lieu de 8,45 €/MWh.
À l’instar des dispositions adoptées en loi de finances pour 2020, ce nouveau tarif résulte d’une diminution forfaitaire correspondant à la proportion de biométhane injectée dans les réseaux de gaz naturel lors de la deuxième année précédant l’exigibilité de la taxe. En 2019, le biométhane injecté (1,2 TWh PCS1) a ainsi représenté 0,26 % du gaz naturel consommé en 2019 (479 TWh) : il en résulte une réduction forfaitaire de 0,02 €/MWh PCS du tarif de TICGN, qui passe de 8,45 €/MWh PCS à 8,43 €/MWh PCS à compter du 1er janvier 2021.
Dans une optique de simplification, le présent amendement propose également d’expliciter cette règle d’actualisation du tarif au niveau de la loi et de renvoyer la constatation annuelle du tarif actualisé à un arrêté ministériel. Ce dispositif assurera une baisse automatique du tarif au fur et à mesure du recours croissant au biogaz dans les réseaux de gaz naturel.
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