Publié le 19 octobre 2020 par : M. Le Fur, Mme Beauvais, Mme Blin, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Deflesselles, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Kamardine, M. de la Verpillière, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Teissier, M. Vialay.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit la suppression du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO‑DE) à compter du 1er janvier 2021.
Toutefois, certains secteurs agricoles ont été particulièrement affectés par la crise économique liée à l’épidémie de covid‑19, du fait de leur dépendance au secteur de l’hôtellerie et de la restauration, dont l’activité a été interrompue en raison des mesures d’interdiction d’accueil du public.
Au regard de ces conséquences économiques exceptionnelles liées à la crise sanitaire et afin de soutenir la compétitivité des entreprises de la production agricole dans le cadre de la reprise de l’activité, la présente mesure a pour objet de rendre permanent le dispositif TO‑DE. La compensation de cette exonération par l’État continue d’être assurée à l’euro.
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