Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3522

Amendement N° 150 (Rejeté)

Publié le 10 novembre 2020 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.

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I. - Les personnes qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise du secteur numérique, acquittent une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires en période de crise sanitaire.

Cette contribution exceptionnelle est assise sur le montant du chiffre d’affaires réalisé en France sur la vente de biens en ligne, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I, durant les années civiles 2020 et 2021.

Le taux de la contribution est de 1 %.

II. - La contribution exceptionnelle prévue au I du présent article ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel réalisé en France sur les ventes de biens en ligne sur la période définie au I, est strictement inférieur à 95 % de la moyenne du chiffre d’affaires annuel réalisé sur la vente de biens en ligne sur la même période en 2017, 2018 et 2019.

III. - Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la vente de biens taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :

1° 750 millions d’euros au titre des bien livrés au niveau mondial ;

2° 25 millions d’euros au titre des biens livrés en France.

IV. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

V. - Le Gouvernement remet un rapport au Gouvernement au plus tard le 15 septembre suivant la promulgation de la présente loi. Il y établit notamment la politique et les moyens mis en place pour recouvrir ladite taxe, dont sa politique de vérification fiscale permettant sur ce point une équité de traitement entre commerçants physiques et commerçant en ligne, son action contre les pratiques anticoncurrentielle des redevables, en lien avec l’Autorité de la concurrence, dont le report total ou partiel unilatéral du montant de la présente taxe par ces redevables sur le consommateur ou les autres professionnels intervenant de la production à la distribution des biens concernés.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mettre en place une contribution exceptionnelle des plateformes du commerce en ligne sur le chiffre d’affaire lié à la crise dans un contexte d’urgence sanitaire.

La crise sanitaire et les mesures indispensables qui ont été prises pour y faire face ont créé une distorsion de concurrence entre différents types de commerce.

Alors que les magasins non-alimentaires étaient fermés et que les magasins alimentaires n’ont pu ouvrir que dans les conditions difficiles, les entreprises de vente en ligne ont pu continuer leur activité dans des conditions proches des conditions normales. Il en résulte qu’elles sont les seules à avoir bénéficié, quoique de manière involontaire, de cette crise.

Si on ne peut que se réjouir que le e-commerce ait permis aux Français de pouvoir continuer à acheter les produits dont ils avaient besoin. L’intention n’est donc pas de pénaliser ce secteur.

Pour autant, face aux fortes difficultés auxquelles font face les commerces dits physiques, il est juste de compenser, par une contribution exceptionnelle, la distorsion de concurrence engendrée par la crise sanitaire.

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