Publié le 17 novembre 2020 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Lassalle, M. Pancher, M. Pupponi, M. Simian, Mme Wonner.
Supprimer cet article.
L’article 20 vise à permettre aux services et agents de la police municipale, dûment habilités, à visionner des images prises sur la voie publique par moyen de la vidéoprotection et prévoir qu’ils puissent être destinataires des images et enregistrements dont la transmission est prévue sur autorisation préfectorale.
En l’état, un tel renforcement des compétences de la police municipale est difficilement justifiable. Le métier de vidéo-visionneur nécessite une formation spécifique afin d’empêcher que des atteintes soient portées aux libertés individuelles, notamment en ce qui concerne les données collectées. La Cour des comptes, dans rapport portant sur la police municipale, a pointé la nécessité d’un « encadrement plus poussé du métier de vidéo-visionneur ». Sans formation préalable, il ne semble pas judicieux de transférer ces compétences à la police municipale.
Dans son avis du 3 novembre 2020, le Défenseur des droits a précisé que « la possibilité pour les policiers municipaux et les agents de la ville de Paris de consulter les images des caméras de vidéo protection – habilitation jusque-là strictement encadrée - porterait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée ». Le Défenseur des droits considère que « ces images étant de nature à permettre l’identification des personnes, cette disposition serait contraire à nos engagements européens comme à nos obligations constitutionnelles ».
En conséquence, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 20.
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