Publié le 2 décembre 2020 par : M. Breton, M. Gosselin, M. de la Verpillière, M. Aubert, M. Quentin, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Anthoine, M. Cattin, M. Perrut, M. Sermier, M. Ramadier, M. Thiériot, M. de Ganay, Mme Porte, M. Di Filippo, Mme Dalloz, M. Ravier.
I. – Substituer à l’alinéa 7 les trois alinéas suivants :
« L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif après avis d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d’agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.
« L’agrément est délivré pour l’accueil d’un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant les motivations des personnes agréées est jointe à l’agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur demande du candidat à l’adoption.
« L’agrément est caduc à compter de l’arrivée au foyer d’au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 12.
Ces dispositions, qui figurent à l'article 225-2 du code de l'action sociale et des familles, actuellement applicables, sont utiles. Les supprimer amoindrirait la protection de l’adopté : le délai de cinq ans permet de tenir compte d’éventuels changements dans la situation des requérants. Les précisions apportées à l’article L225-9 ne suffisent pas à remplacer les dispositions actuelles.
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