Publié le 7 décembre 2020 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian, Mme Wonner.
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Ces alinéas autorisent les officiers de police judiciaire à collecter et à traiter des empreintes et traces génétiques ou digitales et à avoir accès aux différents systèmes de vidéoprotection, sans autorisation préalable du procureur de la République.
Les auteurs de l'amendement s'interrogent sur le bien fondé d'instaurer cette forme d’autorisation générale et systématique du parquet, sans autorisation spécifique du procureur. En effet, sous prétexte de simplification, d'efficacité et de rapidité du côté du Procureur en l’occurrence, les principes fondamentaux d'intégrité de la personne physique sont mises à mal dans cet article.
En l'espèce, l’obligation pour l’OPJ de se référer au procureur de la République est une garantie en termes de droits fondamentaux de la personne physique qu'il convient de maintenir. Une fois de plus, plutôt que de renforcer les moyens, le choix est fait de modifier les procédures.
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