Publié le 7 décembre 2020 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Molac, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian, Mme Wonner.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Actuellement, les associations agréées de protection de l’environnement ne peuvent se constituer partie civile que pour les faits « constituant une infraction » listée de façon restrictive à l’article L. 142-2 et seulement pour des infractions pénales.
Cet amendement propose d'élargir les voies d'action judiciaire à tout fait illicite, indépendamment de sa qualification pénale éventuelle, sur le modèle de celui prévu pour les associations agréées de consommateurs (article L. 621-1 du code de la consommation) et pour les syndicats professionnels (article L. 2132-3 du code du travail). Cet amendement permettra ainsi aux associations de demander réparation des préjudices collectifs et écologiques, que le fait générateur du dommage soit une infraction ou non.
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