Publié le 9 décembre 2020 par : M. Ciotti, M. Aubert, M. Quentin, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, M. Cordier, M. Cinieri, M. Sermier, M. Bazin, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Brochand, Mme Trastour-Isnart, M. Bouley, M. Thiériot, M. Jean-Claude Bouchet, M. Savignat, M. Meyer, M. Dive, M. Cattin, M. Emmanuel Maquet, Mme Kuster.
À l’article L. 11‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « , si les circonstances et leur personnalité l’exigent, » sont supprimés.
L'ordonnance prévoit que les mineurs déclarés coupables d'une infraction pénale peuvent faire l'objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l'exigent, de peines.
Les peines ont pour objectif de protéger la société, prévenir le renouvellement de l’infraction, restaurer l’équilibre social et respecter les intérêts des victimes. Elles ne sauraient à ce titre être trop strictement encadrées.
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