Publié le 14 janvier 2021 par : M. Eliaou, M. Chouat, Mme Colboc, M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Ahamada, Mme Atger, M. Belhaddad, M. Blein, M. Bridey, Mme Chalas, M. Cormier-Bouligeon, M. de Rugy, Mme Dubost, Mme Gayte, Mme Granjus, Mme Guévenoux, M. Henriet, Mme Krimi, Mme Lang, M. Le Bohec, M. Mazars, M. Mendes, M. Moreau, Mme Oppelt, M. Perrot, M. Questel, Mme Rossi, M. Rupin, Mme Avia, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
Après l’article 225‑4‑10 du code pénal, il est inséré une section 1 quater ainsi rédigée :
« Section 1 quater : De l’incitation ou de la contrainte à solliciter un certificat de virginité
« Art. 225‑4‑11. – Le fait d’inciter ou de contraindre une personne à solliciter un certificat de virginité par menace, violence, abus d’autorité ou abus de pouvoir, est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende. »
Cet amendement vise à créer une infraction en cas d’incitation ou de contrainte d’une personne à solliciter un certificat de virginité, en créant un nouvel article 225‑4‑11, au sein d’une nouvelle section 1 quater dans le chapitre V relatif aux atteintes à la dignité de la personne du code pénal.
Le certificat de virginité, qui ne repose sur aucune indication médicale, et perpétuant certaines habitudes culturelles, porte atteinte à l’intégrité du corps de la femme ainsi qu’au respect de la dignité de la personne humaine et viole le secret médical de celle-ci.
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