Publié le 7 janvier 2021 par : Mme Genevard, M. Ciotti, M. Reiss, M. Cinieri, M. Cordier, M. Benassaya, M. Thiériot, M. de la Verpillière, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Blin, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Meunier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Pauget, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Deflesselles, Mme Marianne Dubois, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, Mme Louwagie, M. Therry, M. Cattin, M. Hemedinger, M. Hetzel, Mme Serre, M. Viala, M. Schellenberger, M. Door, M. Menuel, M. Viry, M. Reda, Mme Bonnivard.
Compléter l'intitulé du titre Ier par les mots :
« et des exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique ».
Il est proposé dans cet amendement d’ajouter au titre premier le respect des exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique.
L’utilisation de ces termes permet de couvrir davantage de domaines de notre droit. En effet, il serait à craindre que les mots « Principes de la République » ait un contenu normatif trop vague. Limiter le champ d’application du titre I au respect des principes, des lois, est donc trop restrictif. La référence aux « exigences minimales de la vie en société » trouve un ancrage dans la décision du 7 octobre 2010 du Conseil constitutionnel sur la prohibition du voile intégral dans l’espace public (voir référence ci-dessous) et semble donc appropriée en l’espèce.
Référence : Décision n° 2010‑613 DC du 7 octobre 2010.
« 4. Considérant que les articles 1er et 2 de la loi déférée ont pour objet de répondre à l’apparition de pratiques, jusqu’alors exceptionnelles, consistant à dissimuler son visage dans l’espace public ; que le législateur a estimé que de telles pratiques peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en société ; qu’il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation d’exclusion et d’infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d’égalité ; qu’en adoptant les dispositions déférées, le législateur a ainsi complété et généralisé des règles jusque là réservées à des situations ponctuelles à des fins de protection de l’ordre public ; ».
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