Publié le 20 novembre 2017 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Benoit, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Zumkeller.
Après le premier alinéa de l'article L. 718‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération des salariés sous contrat vendanges est calculée sur l'ensemble de la période couverte par le contrat et fait l'objet d'un bulletin de salaire unique établi en fin de contrat. Le paiement de la rémunération est effectué, au plus tard, le lendemain du dernier jour du contrat. »
Il est proposé d'insérer cette règle dérogatoire à l'article L. 718‑5 du code rural qui fixe à un mois la durée maximale du contrat vendanges :
Lorsque le contrat vendanges est « à cheval » sur 2 mois civils, les règles actuelles conduisent à l'établissement de deux bulletins de paie et un calcul différencié des charges sociales pour chacun d'eux. Compte tenu de la durée réduite des contrats vendanges, cette obligation est source de complexité pour l'employeur, contraint d'établir un bulletin de paie en pleine vendange, puis un second en fin de vendange, sans utilité réelle pour le salarié.
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