Publié le 20 novembre 2017 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Benoit, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Zumkeller.
L'article L. 718‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions réglementaires fixées en application de l'article L. 716‑1 ne s'appliquent pas aux locaux servant à l'hébergement des salariés sous contrat vendanges, lesquelles doivent répondre aux conditions de droit commun fixées par le code du travail. »
Les conditions relatives à l'hébergement sont fixées par décret, en application des dispositions de l'article L 716‑1. S'agissant des salariés saisonniers agricoles, les conditions réglementaires sont, sur certains aspects, plus contraignantes que celles fixées par le code du travail aux articles R 4228‑26 et suivants.
Compte tenu de la faible durée du contrat vendanges, il pourrait être proposé de limiter les normes exigées à celles du droit commun.
Les normes exigeantes spécifiques au saisonniers du secteur agricole ont fortement découragé l'emploi « logé », excluant de l'emploi aux vendanges les personnes éloignées ou sans moyen de locomotion.
Compte tenu de la faible durée des contrats, il est proposé d'alléger ces normes en se référant à celles fixées par le code du travail aux articles R 4228‑26 et suivants. La principale différence étant la limitation à 6 m2 et 15 m3 de la surface habitable par personne.
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