Publié le 28 janvier 2021 par : M. Ciotti, M. Quentin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Door, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Benassaya, Mme Genevard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Schellenberger, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, M. Vialay, M. Cattin, M. Pauget, M. Emmanuel Maquet, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Parigi, M. Meyer, Mme Meunier, Mme Le Grip, M. Menuel, M. Aubert, Mme Kuster, Mme Louwagie, Mme Beauvais, Mme Tabarot, M. Huyghe.
L’article L. 321‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le port de tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages est interdit. »
Le Conseil d’État a estimé qu’une restriction de l’accès aux plages ne peut être justifiée qu’en cas de « risques avérés » pour l’ordre public, et pour garantir « le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence » et que le port du burkini ne saurait être interdit.
Or, le port de burkini constitue un acte militant et bien souvent une provocation au service d’un islam politique. En outre, le burkini est une atteinte à l’égalité entre les hommes et les femmes, principe essentiel de notre démocratie. Enfin, une pression exercée sur les femmes de la part de l’entourage est à craindre, une interdiction généralisée permettrait par conséquent de les protéger.
Le présent amendement propose par conséquent d’interdire le port de burkini lors de la baignade et sur les plages
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