Publié le 28 janvier 2021 par : M. Ciotti, M. Sermier, M. Quentin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Door, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Genevard, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Parigi, M. Meyer, M. Benassaya, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Schellenberger, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, M. Vialay, M. Cattin, M. Pauget, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Menuel, M. Aubert, Mme Kuster, Mme Louwagie, Mme Beauvais, Mme Tabarot, M. Huyghe.
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivant :
« 1° bis Le II du même article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, les personnes mentionnées au 2 du I du présent article, dont l’activité dépasse un seuil de nombres de connexions défini par décret, exigent de chaque utilisateur souhaitant accéder à leurs service la fourniture d’un document attestant de leur identité ainsi que la fourniture d’une déclaration de responsabilité pour les contenus qu’il diffuse.
« L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du même I des documents mentionnés au précédent alinéa. »
Le présent amendement propose de rendre obligatoire pour les opérateurs de plateforme en ligne la vérification de l’identité de leurs membres. Concrètement, si un individu veut ouvrir un compte Twitter, Facebook, etc.… il devra au préalable fournir une pièce d’identité au site internet ainsi qu’une déclaration de responsabilité pour les propos qu’il tient. L’objectif est double : celui qui publie un message sera non seulement identifiable immédiatement mais aussi responsable des contenus qu’il aura publiés. Cela sera de nature à remédier au sentiment d’impunité qui existe pour les auteurs de propos haineux sur internet.
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