Publié le 28 janvier 2021 par : M. Ciotti, M. Sermier, M. Quentin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Reda, Mme Genevard, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Parigi, M. Meyer, M. Benassaya, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Schellenberger, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, M. Vialay, M. Cattin, M. Pauget, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Kuster, Mme Louwagie, Mme Beauvais, Mme Tabarot, M. Huyghe.
Rédiger ainsi cet article :
« Les associations cultuelles ne peuvent bénéficier, directement ou indirectement, d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France.
« Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés. »
Le présent amendement prévoit que les associations cultuelles ne peuvent bénéficier, directement ou indirectement, d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France.
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