Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Osson, M. Pellois, M. Cabaré, M. Testé, M. Paluszkiewicz, M. Perrot, Mme Bureau-Bonnard, Mme Dufeu, M. Le Bohec, Mme Vidal, Mme Gipson, Mme Sarles, M. Kerlogot, Mme Rossi, Mme Charvier, M. Thiébaut, Mme Provendier, M. Barbier, Mme Hammerer, Mme Riotton, Mme Louis, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Zitouni, Mme Tiegna, Mme Mörch.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’intimidation à l’égard »,
les mots :
« représentant une atteinte manifeste à l’intégrité physique ou psychique ».
La demande d’une différenciation d’application des lois et règles de la République d’un service public à des fins personnelles est la première pierre posée à la fin de « l’indivisibilité de la République », nous devons la combattre.
Aussi, cet article vise particulièrement à punir celles et ceux qui, dans le cadre d’un service public, s’en prendraient aux agents en charge de sa réalisation.
Si cet amendement peut sembler d’ordre rédactionnel, il précise en réalité les conditions dans lesquelles ce délit pourra être caractérisé : la notion « d’intimidation » étant sujette à de nombreuses interprétations, elle ne saurait permettre une application proportionnée et juste de cette bonne mesure. Aussi, c’est la raison pour laquelle cet amendement à vise évoquer plutôt, en lieu et place d’une « intimidation », la notion « d’atteinte manifeste à l’intégrité physique ou psychique ».
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