Publié le 26 janvier 2021 par : Mme Genevard, M. Ciotti, M. Sermier, M. Parigi, M. Door, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Boëlle, Mme Kuster, M. Bouley, M. Cattin, M. Descoeur, M. de Ganay, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Menuel, M. Reda, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ravier, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Marleix, M. Vialay, Mme Le Grip, M. Aubert, Mme Serre, M. Herbillon.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle est également conditionnée au respect par l’établissement du caractère prépondérant de la langue et de la culture françaises, de l’égale dignité humaine, et de l’absence de liens financiers ou humains avec des organisations françaises ou étrangères contraires à l’ordre public. »
La conclusion du contrat (nouvelle formulation issue de la commission spéciale) doit être subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. Aussi, le contrat est-il également conditionné au respect par l’établissement du caractère prépondérant de la langue et de la culture françaises, de l’égale dignité de tous les humains, et de l’absence de liens financiers ou humains avec des organisations françaises ou étrangères contraires à l’ordre public.
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