Publié le 4 décembre 2017 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Lagarde, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Polutele, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I. – Substituer à l'alinéa 48 les cinq alinéas suivants :
« a) Le 2° du 1 est ainsi modifié :
« -Après le mot : « retenues » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur option du contribuable : »
« - Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;
« - soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019, 2020 et 2021, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l'année considérée, majorés de 50 % du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018. ». ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Dans le cadre de l'article 9, il est proposé aux propriétaires de lisser sur 3 années les modalités dérogatoires aux règles de droit commun de déduction des charges foncières prévues pour l'année de transition afin notamment de ne pas les dissuader de réaliser en 2018 des dépenses de travaux.
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