Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2881 (Tombe)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Verdier-Jouclas, M. Girardin, M. Paris, Mme Robert, M. Cormier-Bouligeon, Mme Crouzet, M. Damaisin, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, Mme Gomez-Bassac, Mme Mauborgne, Mme Brulebois, Mme Cattelot, M. Cellier, M. Delpon, Mme Gayte, M. Gérard, Mme Hammerer, Mme Hérin, M. Krabal, Mme Magnier, Mme Marsaud, M. Mazars, Mme Mette, Mme Mirallès, M. Perea, M. Rebeyrotte, M. Travert.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ne sont pas assujettis à l’obligation prévue au deuxième alinéa les secteurs producteurs ou distributeurs des produits issus de l’agriculture française commercialisés sous signe de qualité et visés au I de l’article L. 230- 5‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Exposé sommaire :

Cet article, qui ouvre la possibilité de généraliser un dispositif de consigne pour les emballages en verre à compter du 1er janvier 2025, revient sur les travaux menés il y a un an lors de l’examen de la loi n° 2020‑105 de lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire (AGEC).

En effet, l’article 66 adopté par le Parlement disposait que le Gouvernement pouvait - sous réserve des conclusions de l’ADEME - décider en 2023 de la mise en place de plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi « sous réserve que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif ».

En appui d’un rapport récent de l’ADEME (février 2021) qui met en évidence la nécessité, avant toute prise de décision, d’approfondir l’analyse des modalités opérationnelles de déploiement des différents schémas ainsi que les coûts et impacts environnementaux associés, les mesures prises au sein de l’article 12 du présent projet de loi apparaissent donc comme prématurées. Seule une étude scientifique et non partisane permettrait de conclure aux bénéfices environnementaux d’un dispositif de consigne pour le verre par rapport à la filière de recyclage existante : nous pouvons quand même supposer que le lavage et le transport (en France mais aussi à l’export) des bouteilles pour réutilisation auront forcément un impact au niveau écologique et bilan carbone.

Cela pose par ailleurs plusieurs problèmes : cela entraînerait un emballage standard et donc la suppression de la diversité des formes, la diversité de la couleur du verre, la diversité des centralisations et bien d’autres choses, tout ce qui font aussi l’originalité de la marque, que ce soit pour la filière vin, spiritueux ou brasseur. Mais aussi des problèmes au niveau des étiquettes qui ne sont plus collées mais autoadhésive… quid pour les enlever ? … et enfin, quid de qui va payer le renvoi des bouteilles : l’expéditeur ou le consommateur ?

Concernant la filière du champagne, une bouteille de champagne, avec son contenu, contient environ 7 kgs de pression et, à l’heure actuelle et en l’état du processus de fabrication des bouteilles de champagne, cette même bouteille ne peut supporter deux fois le même niveau de pression à défaut de quoi le verre explose.

Pour toutes ces raisons, et dans l’attente de conclusions définitives de l’ADEME qui viendraient accréditer la pertinence d’un système de consigne pour réemploi pour les emballages en verre, cet amendement propose d’exclure les producteurs ou distributeurs des produits issus de l’agriculture française commercialisés sous signe de qualité et visés aux alinéas du I de l’article L230- 5‑1 du code rural et de la pêche maritime.

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