Publié le 26 février 2021 par : Mme Beauvais, Mme Meunier, M. Ramadier, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Bouley, Mme Audibert, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Menuel, M. Reiss, M. Minot, M. Ravier, M. Bony, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, M. Cordier, M. Sermier, M. Schellenberger, Mme Serre, M. Aubert.
Supprimer cet article.
L’article 47 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, codifié à l’article à l’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement permet depuis le 1er janvier de cette année de sanctionner le non-respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
A peine quelque mois après l’adoption de ces dispositions et en l’absence de toute évaluation quant à leur portée, il ne parait pas opportun de modifier à nouveau les dispositions applicables à la distribution des messages publicitaires. Tel est le sens de cet amendement.
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