Publié le 3 mars 2021 par : M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, Mme Taurine, M. Gérard, M. Kamardine, Mme Manin, Mme Sage, Mme Frédérique Dumas, Mme Benin, Mme Guion-Firmin, M. Letchimy, Mme Chapelier, Mme Maud Petit, M. Gosselin, M. Mathiasin, Mme Santiago, Mme Bassire.
Après l’article L. 621‑8‑2 du code minier , il est inséré un article L. 621‑8‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑8‑2-1. – I - Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane, sur le domaine privé de l’État ainsi que sur le domaine public fluvial et pour une période de temps déterminée par le magistrat, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
« 1° Infractions en matière d’exploitation de mine sans titre, mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑2 du présent code ;
« 2° Infractions en matière de détention de mercure, concasseur et corps de pompe mentionnées à l’article L. 512‑2 du présent code ;
« 3° Infractions en matière de détention et de transport d’or natif mentionnées à l’article 414‑1 du code des douanes.
« II - Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que les embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l’embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« III - Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations.
« Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille.
« L’inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« IV - Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane, cet amendement propose d’autoriser le contrôle d’identité et les visites et fouilles de véhicules et des embarcations par des Agents de Police Judiciaire (APJ).
En 2017, La loi égalité réelle outre-mer étendait dans les dispositions pénales particulières à la Guyane la compétence des APJ en matière de lutte contre l’orpaillage illégal. L’article L. 621‑8-2 du code minier leur permet ainsi désormais de saisir et de détruire au même titre que les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) dans le cadre exclusif de ces opérations Harpie. Cependant, ces prérogatives ne leur permettent pas de contrôler les véhicules et les embarcations qui participent à l’approvisionnement de l’orpaillage illégal, ni d’effectuer les inspections visuelles et les fouilles que les OPJ sont en mesure de réaliser au titre de l’article 78‑2-2 du code de procédure pénale.
Aussi, si la création de l’article L. 621‑8-2 fut une avancée significative, elle reste insuffisante au regard du manque d’OPJ présents sur le terrain. De fait, toutes les patrouilles Harpie, composées essentiellement d’APJ, ne peuvent appliquer le 78‑2-2 du CPP et sont privées de la possibilité de découvrir les objets constituant les preuves d’une infraction flagrante (or ou mercure par exemple).
Ces contrôles étant effectués non pas sur le domaine public, mais sur le domaine privé de l’état (forêt amazonienne) et le domaine public fluvial (rivière), il est proposé d’introduire une exception Guyanaise avec la création d’un nouvel article dans le code minier qui transpose et adapte les dispositions de l’article 78‑2-2 du code pénal.
Cette création-transposition permettra aux APJ, présents sur la totalité des patrouilles, d’effectuer les contrôles d’identité et les fouilles des véhicules et des embarcations qui transportent les équipements qui alimentent les sites d’orpaillage clandestins.
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