Publié le 15 mars 2021 par : Mme Panonacle, M. Claireaux, Mme Thourot, Mme Bureau-Bonnard, Mme Mauborgne, Mme Kerbarh, M. Delpon, M. Pellois, M. Bothorel, Mme Grandjean, Mme Firmin Le Bodo, M. Simian, Mme Le Feur, Mme Josso, Mme Sage, M. Pont, M. Le Gac, Mme Atger, M. Colas-Roy, M. Travert, Mme Toutut-Picard, Mme Brulebois, M. Sorre, Mme Michel, Mme Sarles, M. Gérard, M. Dombreval, Mme Melchior, M. Perrot, Mme Charvier, M. Haury, M. Vignal, Mme Le Meur.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« urbanisme »,
insérer les mots :
« et, notamment, à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ».
II. – Au même alinéa, avant les mots :
« lorsqu’elles »,
insérer le mot :
« exclusivement ».
L’adaptation des territoires littoraux face aux effets du dérèglement climatique, peut entrainer une relocalisation d’habitations et d’activités économiques. Les stratégies de gestion intégrées du trait de côte nécessitent la mise à disposition de nouveaux espaces fonciers.
Exclusivement dans ce cas, il peut être envisagé d’accorder des dérogations encadrées par la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite "loi littoral".
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