Publié le 11 février 2021 par : M. Cherpion, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Boëlle, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Ramadier, M. Sermier, M. Cattin, M. Perrut, Mme Tabarot, Mme Audibert, M. de la Verpillière, M. Menuel, Mme Valentin, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Kuster, Mme Dalloz, M. Jean-Claude Bouchet, M. Gosselin, Mme Trastour-Isnart, M. Meyer, Mme Louwagie, M. Vatin.
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I. – L’article L. 4622‑5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque service de prévention et de santé au travail fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions qui le concernent. »
Aujourd’hui les dispositions réglementaires sur l’agrément s’appliquent indifféremment à tous les services de prévention et de santé au travail qu’ils soient interentreprises ou autonomes.
Le rehaussement au niveau législatif prévu dans la proposition de loi suite à l’adoption de l’amendement AS 389 inclut l’agrément dans une partie du Code du travail concernant exclusivement les services de prévention et de santé au travail interentreprises. Cet amendement vise à s’assurer que l’agrément reste applicable à l’ensemble des services de prévention et de santé au travail.
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