Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Sermier.
Au début de l’article 86 du Règlement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception du projet de loi de finances et du projet de financement de la sécurité sociale, pour chacun des textes relevant de sa compétence, la commission saisie au fond désigne deux rapporteurs dont l’un au moins est issu d’un groupe d’opposition. Cette désignation tient compte du poids proportionnel de chaque groupe d’opposition. Les deux rapporteurs disposent de moyens égaux à tous les stades de la procédure. »
Cet amendement vise à permettre la nomination sur chaque texte, à l’exception des textes financiers, d’un co-rapporteur issu d’un groupe d’opposition. Ainsi, durant la discussion, tant en commission qu’en séance publique, un débat à arme égale pourra s’engager entre la majorité et l’opposition. Dans ce cadre les deux rapporteurs devront disposer des mêmes moyens administratifs et humains. Face aux moyens considérables dont dispose l’exécutif, avec notamment le concours des grandes directions de l’administration centrale, et de ceux dont bénéficie la majorité, il convient en effet que l’opposition soit en mesure de disposer des moyens lui permettant conformément à l’article 51‑1 de la Constitution de jouer son rôle.
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