Travaux de l'assemblée nationale en période de crise — Texte n° 3893

Amendement N° 50 (Rejeté)

Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Gosselin, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Sermier.

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Texte de loi N° 3893

Après l'article 1er (consulter les débats)

L’article 58 du Règlement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « et celles qui touchent au déroulement de la séance » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Lorsque » est remplacé par le mot : « Si » ;

b) Après le mot :« personnel », sont insérés les mots : « ou le déroulement de la séance » ;

c) Après le mot : « fixé », les mots : « ou si un précédent rappel au Règlement avait le même objet, » sont supprimés ;

4° Le quatrième alinéa est supprimé ;

5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot « ou » sont insérés les mots : « , personnellement et pour une réunion de groupe, » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute nouvelle délégation annule la précédente » ;

c) La dernière phrase est supprimée.

Exposé sommaire :

La rédaction de l’article 58 issue de la résolution n° 281 du 4 juin 2019 porte une atteinte grave aux droits des parlementaires et à leur capacité de demander une bonne tenue des débats en donnant au président de séance un quasi-monopole de la police du Règlement.

Tout d’abord, elle a privé les députés de faire des rappels au Règlement sur le fondement du bon déroulement de la séance. Or, il s’agit là de l’essence même des rappels au règlement. Supprimer ce fondement revient quasiment à supprimer les rappels au règlement, et envoie le message qu’il est possible de porter atteinte au déroulement de la séance sans pouvoir faire l’objet d’un rappel au règlement.

Ensuite, en prévoyant qu’il est interdit de fonder son rappel au Règlement sur l’article qui est justement relatif aux rappels au Règlement, la résolution n° 281 du 4 juin 2019 restreint également de manière grave des rappels au Règlement.

De plus, un même événement peut donner lieu à plusieurs rappels au Règlement, si l’atteinte qu’il porte à la bonne tenue de la séance se poursuit malgré le rappel qui vient d’être fait. Supprimer le droit de rappel au règlement si un autre a été effectué auparavant revient à autoriser la continuation de troubles perpétrés en séance, aussitôt qu’un rappel au règlement a été fait. D’ailleurs, il est donné au président de séance une appréciation trop importante sur les motifs de demandes de rappel au Règlement, dans la mesure où il est difficile de savoir sur quel fait se fonde ledit rappel tant que celui qui en fait la demande n’a pas eu la parole.

Par ailleurs, les suspensions de séance sont un droit des présidents de groupe et outil important pour les groupes d’opposition. Limiter ce droit à deux suspensions par séance est une restriction qui peut avoir de graves répercussions sur l’organisation de la séance et des débats.

Le déroulement de la séance est en effet un élément important de l’élaboration de la loi et le règlement actuel permet déjà au président de séance de contrer les demandes abusives, c’est pourquoi cet amendement propose de revenir à la rédaction antérieure de l’article 58.

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