Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Gosselin, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Sermier.
Le deuxième alinéa de l’article 58 du Règlement est complété par les mots : « ou sur la Constitution du 4 octobre 1958, l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi organique n° 96‑646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale ».
L’alinéa 2 de l’article 58 dans sa rédaction issue de la résolution n° 281 du 4 juin 2019 porte une atteinte grave aux droits des parlementaires et à leur capacité de demander une bonne tenue des débats en donnant au président de séance un quasi-monopole de la police du Règlement.
Cet alinéa prévoit qu’il est interdit de fonder son rappel au Règlement sur l’article qui est justement relatif aux rappels au Règlement. Ce non-sens revient à une restriction grave des rappels au Règlement.
Le déroulement de la séance est en effet un élément important de l’élaboration de la loi et le règlement actuel permet déjà au président de séance de contrer les demandes abusives.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’inclure la Constitution du 4 octobre 1958, l’ordonnance de 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires la L.O.L.F ainsi que la L.O.F.S.S dans la liste des textes sur lesquels peuvent se fonder les rappels au règlements conformément aux décisions CC n° 2009‑582 DC du 25 juin 2009 « Résolution de l’Assemblée nationale tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat » et CC n° 2017‑757 DC du 16 janvier 2018 « Résolution du Sénat pérennisant et adoptant la procédure de législation en commission » .
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