Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Gosselin, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Sermier.
L’article 87 du Règlement est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Celui‑ci dispose d’une voix consultative lorsqu’il participe aux travaux de la commission saisie au fond. » ;
2° La troisième phrase est supprimée ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les avis sont déposés, imprimés et distribués. Le défaut du dépôt ou de distribution d’un avis ne peut faire obstacle à la distribution d’une affaire, la commission qui a décidé de donner son avis pouvant toujours le donner verbalement au jour fixé pour la discussion du texte. »
L’article 87 dans sa rédaction issue de la résolution n° 281 du 4 juin 2019 prévoit d’une part la possibilité pour le rapporteur de la commission saisie pour avis de présenter oralement l’avis de sa commission devant la commission saisie en fond et d’autre part la suppression du dépôt, de l’impression et la distribution des avis de la commission saisie sur avis ainsi que la possibilité pour cette commission de donner son avis le jour de la discussion du texte.
Cette disposition va à l’encontre de la valorisation des commissions opérée depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et du rôle croissant de ces commissions dans les débats parlementaires, plus particulièrement sous les XIVème et XVème législatures.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à revenir à la rédaction antérieure.
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