Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Sermier.
L’article 49 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Gouvernement décide d’engager la procédure accélérée au titre de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, la Conférence des présidents ne peut fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte, prévue à l’alinéa 6 du présent article. »
Le cumul du recours à la procédure accélérée et au temps législatif programmé abouti à réduire de manière excessive le temps de la discussion parlementaire.
C’est pourquoi le présent amendement vise à exclure la possibilité de recourir au Temps Législatif Programmé lorsque le Gouvernement décide d’utiliser la procédure accélérée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.