Publié le 23 mars 2021 par : Mme Panonacle, M. Haury, Mme Sage, M. Gérard, M. Sorre, M. Larsonneur, M. Simian, M. Le Gac, Mme Michel, M. Batut, Mme Charvier, Mme Firmin Le Bodo, M. Bothorel, M. Travert, Mme Atger, Mme Bureau-Bonnard, Mme Le Meur, M. Pellois, Mme Sarles, M. Vignal, M. Claireaux, M. Pont, M. Raphan, M. Templier.
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321‑16 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑16. – La concertation relative à l’adaptation des territoires littoraux aux effets du dérèglement climatique et notamment le suivi de la stratégie de gestion intégrée du trait de côte est assurée par le Conseil national de la mer et des littoraux. »
Le Conseil national de la mer et des littoraux est la seule instance nationale de concertation prévue par la loi sur les sujets maritimes et littoraux. Il est proposé d’affirmer ce lien également sur l’adaptation des territoires littoraux aux effets du dérèglement climatique et en particulier sur le suivi de la stratégie de gestion intégrée du trait de côte, de manière à clarifier la lisibilité de la gouvernance nationale.
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