Publié le 24 mars 2021 par : M. Le Fur, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cattin, Mme Dalloz, M. Dive, M. Gosselin, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Meyer, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
Supprimer cet article.
L’article 67 prévoit des sanctions pénales aggravées pour les faits prévus notamment aux articles L. 173‑1 et L. 173‑2 en cas d’exposition « à un risque immédiat d’atteinte grave et durable » à la faune, la flore, ou la qualité de l’eau.
Cette notion relève de l’appréciation du juge et crée une grande insécurité juridique pour de nombreuses entreprises de bonne foi qui, compte tenu de l’environnement juridique extrêmement complexe dans lequel elles doivent évoluer dans notre pays, peuvent se retrouver momentanément et involontairement en situation de non-conformité vis-à-vis de certaines prescriptions réglementaires.
Ainsi, une entreprise qui ne ferait que dépasser de manière involontaire un seuil de consommation énergétique pourrait se retrouver en situation d’exploitation sans autorisation pouvant faire l’objet d’une condamnation sur le fondement de cet article.
De surcroît, cette initiative législative paraît prématurée et source d’incohérence avec le droit européen, qui est en pleine évolution sur cette question. En effet, la Commission européenne vient d’ouvrir une consultation sur la révision à venir de la directive de 2008 sur la protection de l’environnement par le droit pénal, entrainant de futurs aménagements dans notre propre droit.
Cet amendement vise donc en conséquence à supprimer cet article, source d’un fort risque juridique, et en outre incohérent avec les travaux en cours au niveau européen pour la protection de l’environnement par le droit pénal.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.